Le curdlane, un nouvel additif alimentaire autorisé

Publié le 28 octobre 2026


Le règlement 2026/2298 autorise le curdlane en tant que nouvel additif et lui affecte le numéro E 424.

Il modifie donc l’annexe II du règlement 1333/2008 qui établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et l’annexe du règlement 231/2012 qui établit les spécifications des additifs alimentaires.

Définition et utilisation du curdlane

Définition

Le curdlane est un polysaccharide linéaire de poids moléculaire élevé qui possède des propriétés de gélification thermique.
Il est produit par fermentation à partir de la souche NTK-u de Rhizobium radiobacter biovar 1. 

Utilisation

Il forme des gels thermiquement irréversibles («high-set») lorsqu’il est chauffé en suspension aqueuse à des températures supérieures à 80 °C, et des gels réversibles («low-set») lorsqu’il est chauffé en suspension aqueuse à des températures comprises entre 55 °C et 65 °C, puis refroidi à une température inférieure ou égale à 40 °C. 

Le curdlane est destiné à être utilisé en tant qu’affermissant, gélifiant, stabilisant et épaississant dans un large éventail de denrées alimentaires afin d’améliorer leurs propriétés texturales, leur capacité de rétention d’eau et leur stabilité thermique.

Il peut être utilisé dans les denrées suivantes dans les quantités précisées :

Numéro de catégorie et produitsQuantité maximale (en mg/l ou mg/kg selon le cas)NotesRestrictions/exceptions
01.7.5 (Fromages fondus)40 000

02.2.2 [Autres émulsions de matières grasses et d’huiles50 000

03 (Glaces de consommation)30 000

04.2.1 (Fruits et légumes séchés)50 000
Ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion
04.2.2 (Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure)50000
Uniquement châtaignes conservées dans un liquide
04.2.3 (Fruits et légumes en conserve)50 000

04.2.4.1 (Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes)50 000

04.2.5.3 (Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes)10 00032
04.2.5.4 (Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque)50 000

04.2.6 (Produits de pommes de terre transformés)50 000

05.1 (Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE)30 000
Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
05.2 (Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine)50 000
Ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins du présent règlement, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule. Ne peut pas être employé pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.
05.3 (Chewing-gum)10 000

05.4 (Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4)5 000

06.3 (Céréales pour petit-déjeuner)20 000

06.4.2 (Pâtes sèches)20 000
Uniquement pâtes sans gluten (en tant que denrées alimentaires spécialement produites pour réduire la teneur en gluten des ingrédients contenant du gluten ou pour remplacer des ingrédients contenant du gluten) et pâtes destinées à un régime hypoprotidique
06.4.4 (Gnocchi de pomme de terre)20 000
À l’exception des gnocchi de pomme de terre frais réfrigérés
06.4.5 [Farces pour pâtes (raviolis et produits similaires)20 000

06.5 (Nouilles)20 000

06.6 (Pâte à frire)5 000

07.1 (Pain et petits pains)20 000
À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2
07.2 (Produits de boulangerie fine)20 000

08.2 [Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004]20 000
Uniquement préparations traitées thermiquement dans lesquelles des ingrédients ont été injectés, préparations de viandes traitées thermiquement avant consommation et composées de morceaux de viande traités différemment (hachés, tranchés ou transformés) et combinés. Sauf bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros et souvlaki
08.3.2 (Produits à base de viande traités thermiquement)20 000
Sauf foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
08.3.3 (Boyaux, enrobages et décorations pour viande)20 000

09.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés)30 000

10.2 (Œufs transformés et ovoproduits)20 000

12.4 (Moutarde)30 000

12.5 (Soupes, potages et bouillons)10 000

12.6 (Sauces)30 000

12.7 (Salades et pâtes à tartiner salées)30 000

12.9 (Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8)80 000

15.1 (Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule)10 000

16 (Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4)30 000

(32): Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.


Le règlement 231/2012 est complété de l’entrée E 424 qui détermine les spécifications du curdlane autorisé. 

Spécifications du curdlane autorisé

E 424 CURDLANE
Synonymes(1→3)-ß-D-glucane
DéfinitionLe curdlane est un polysaccharide de poids moléculaire élevé composé d’unités de glucose reliées par des liaisons β-(1,3), produit par fermentation en culture pure à partir d’une souche NTK-u de Rhizobium radiobacter biovar 1 non pathogène et non toxicogène. Le curdlane se compose de résidus de glucose reliés par des liaisons β-(1,3) et a la propriété inhabituelle de former un gel élastique lorsqu’il est chauffé dans sa suspension aqueuse. Le curdlane brut est purifié en plusieurs étapes, comprenant la dissolution alcaline et la cristallisation dans le méthanol. La solution cristallisée est ensuite soumise à des étapes de purification, à savoir la centrifugation, le nettoyage et une nouvelle centrifugation. Par la suite, le produit est séché, broyé et tamisé jusqu’à obtention du produit final.
Numéro CAS54724-00-4
Formule chimiqueH•(C6H10O5)n•OH
Poids moléculaire moyenPas moins de 1,4 × 106 Da
Dosage (calculé en glucose anhydre)Pas moins de 80 %
DescriptionPoudre inodore ou presque inodore, de couleur blanche à presque blanche
Détermination
SolubilitéInsoluble dans l’eau et dans l’éthanol
Solubilité dans les alcalisSatisfait à l’essai Mettre en suspension 0,2 g de l’échantillon dans 5 ml d’eau, ajouter 1 ml d’hydroxyde de sodium 3 N et agiter. L’échantillon se dissout.
GélificationChauffer une suspension aqueuse à 2 % de l’échantillon dans un bain-marie d’eau bouillante pendant 10 minutes, puis refroidir. Un gel ferme se forme.
Formation de précipité avec tartrate cuivriqueSatisfait à l’essai
pHEntre 6,0 et 7,5 (suspension aqueuse à 1 %)
Capacité gélifiantePas moins de 600 g/cm 2
Pureté
Perte à la dessiccationPas plus de 10 %
Résidu de calcinationPas plus de 6 %
Cendres sulfuriquesPas plus de 6 %
AzotePas plus de 0,3 %
ArsenicPas plus de 0,05 mg/kg
PlombPas plus de 0,2 mg/kg
MéthanolPas plus de 10 mg/kg
Critères microbiologiques
Comptage total sur plaquePas plus de 1 000 UFC/g
ColiformesAbsence dans 1 g
Escherichia coliAbsence dans 1 g


Il entre en vigueur le 8 novembre 2026.


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