Interdiction d'introduction sur le territoire français de denrées alimentaires contenant des résidus de substances interdites dans l'Union

Publié le 29 janvier 2026


Les discussions actuelles sur l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne peuvent paraitre surréalistes.

En effet, au nom de la protection des consommateurs, l'union interdit sur son territoire certaines substances, évaluées dans le cadre du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Ces substances interdites ne devraient donc pas se retrouver en tant que résidus dans les denrées, même si la contamination des sols peut entrainer la contamination.

Les LMR sont fixées dans les annexes du Règlement 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale

Pourtant, même avant l'adoption de cet accord économique, la commission européenne laissait rentrer sur le territoire des denrées alimentaires traitées avec des substances interdites.

Usages par la France de la clause de sauvegarde

La France a à plusieurs reprises eu recours à la clause de sauvegarde de l'article 54 du règlement 178/2002 pour interdire l'introduction sur son sol des produits traités avec des substances nouvellement interdites dans l'Union
- cerises traitées au phosphet
- fruits et légumes frais traités au thiaclopride

Le 7 janvier 2026 est publié au JO l'Arrêté du 5 janvier 2026 portant suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l'Union européenne contenant des résidus de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d'utilisation dans l'Union européenne.

Portée de l'arrêté du 5 janvier 2026

Produits et substances concernées

Sont concernées les couples denrées /substances suivants :

Pamplemousses, Oranges, Citrons, Citrons verts, Clémentines/Mandarines, Pommes,Poires, Coings,Nèfles, Nèfles du Japon, Autres fruits à pépins, Abricots, Cerises(douces), Pêches, Prunes, Raisins de table, Raisins de cuve, Mangues, Papayes, Tomates, Aubergines, Gombos, Choux de Bruxelles, Haricots (avec gousses), Petits pois (avec gousses), Champignons cultivés, Graines de soja, Orge, Avoine, Seigle, Blé, bruts ou transformés, contenant des résidus quantifiables de Carbendazime et Bénomyl

Pommes de terre, contenant des résidus quantifiables de Glufosinate

Pamplemousses, Oranges, Citrons, Citrons verts, Clémentines/Mandarines, Pommes, Poires, Coings, Nèfles, Nèfles du Japon, Autres fruits à pépins, Abricots, Cerises (douces), Pêches, Prunes, Raisins de cuve, Mangues, Papayes, Tomates, Aubergines, Gombos, Melons, Citrouilles, Pastèques, Choux de Bruxelles, Algues et organismes procaryotes, Graines de soja, Orge, Avoine, Seigle, Blé, bruts ou transformés, contenant des résidus quantifiables de Thiophanate-méthyl ;

Avocats, Raisins de table, Mangues, Papayes, Cassis, Fraises, Pommes de terre, Poivrons, Melons, Laitue, bruts ou transformés, contenant des résidus quantifiables de Mancozèbe.

Mesures à prendre

Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s'assurer que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent aux prescriptions.

Ces diligences peuvent reposer notamment sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :

  1. La collecte d'informations sur la provenance des denrées alimentaires acquises ;
  2. L'analyse des informations disponibles dans le but d'évaluer si les denrées ont pu faire l'objet d'un traitement au moyen de produits phytopharmaceutiques contenant une des substances actives mentionnées ;
  3. La mise en œuvre de mesures de maîtrise permettant de s'assurer que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de l'article 1er, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément le garantissant ;
  4. Des analyses permettant de mettre en évidence l'absence de résidu quantifiable de substances actives concernées.

Entrée en vigueur

L’arrêté est entré en vigueur le 8 janvier 2026

Il ne s’applique pas aux denrées alimentaires acquises par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L’interdiction prend fin dès l'entrée en application de mesures appropriées par la Commission européenne ou à défaut un an après son entrée en vigueur.

Ca n'est pas la première fois que la France fait valoir l'article 54 du règlement 178/2002 lui permettant de contrevenir aux dispositions du droit européen, et même si les motivations de l'état français ne sont bien entendu pas la protection des consommateurs, on ne peut que se féliciter de cette mesure qui semble pourtant tellement évidente.


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