
Publié le 12 février 2025,
mis à jour :
Les PFAS font couler beaucoup d'encre et une loi pour les interdire a été votée récemment.
C'est le moment de faire un point :
Les PFAS sont des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Le règlement 2025/40 en donne la définition suivante : Toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants: CF3-X ou X-CF2-X′, lorsque X = -OR ou -NRR′ et X′ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR′′, -SR′′ ou –NR′′R′′′; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-).
Il en existerait des millions.
Il se répartissent en sous-goupe :
| Sous-groupes | exemples | |
| PFAS perfluorés | Acides perfluoroalkyles (PFAA) | Acide perfluorooctanoïque (PFOA, pour perfluorooctanoic acid) perfluorooctanesulfonate (SPFO, pour perfluorooctane sulfonate) Acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS, pour perfluorohexane sulfonic acid) Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS, pour perfluorobutane sulfonic acid) Acide perfluoroalkyl phosphonique (PFPA) Acide perfluorooctylphosphinique |
| Acides perfluoroalkyléthers (PFEA) | Acide dimère d'oxyde d'hexafluoropropylène (GenX) Dérivé du Nafion 2 (NBP2) Acide perfluoro-2-méthoxyacétique (PFMOAA) | |
| Perfluoroalcane sulfonamides (FASA) | Perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | |
| Fluorures de perfluoroalcane sulfonyle (PASF) | perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | |
| Iodures de perfluoroalkyle (PFAI) | Iodure de perfluorohexyle (PFHxI) | |
| Fluorures de perfluoroalcanoyle (PAF) | Fluorure de perfluorooctanoyle (POF) | |
| Aldéhydes perfluoroalkyliques (PFAL) | Perfluorononal (PFNAL) | |
| PFAS perfluorés, PFAS polymères | Polymères fluorés à chaîne latérale | Acrylate Méthacrylate |
| PFAS polyfluorés | Composés fluorotélomères (FT) | polytétrafluoroéthylène (PTFE ou Teflon) Polyvinylidene fluoride (PVDF) |
| Composés perfluoroalcane sulfonamido (Me/Et/Bu-FASA | ||
| PFAS polymères | Les fluoropolymères |
Pour les identifier, on peut tester le site https://pfasid.org/
Ces substances sont exploitées depuis les années 1940, principalement en raison de leur caractère amphiphile (elles sont miscibles dans l’eau et les graisses) et de leur très grande stabilité thermique et physicochimique.
Ces propriétés permettent aux PFAS de remplir plusieurs centaines de fonctions et applications, notamment comme agent lubrifiant, stabilisant, moussant, émulsifiant, dispersant et répulsif (antiadhésif, antitache, imperméabilisant).
Elles sont ainsi intégrées dans plusieurs produits commerciaux d’usage courant, dont les principaux sont présentés ci-dessous :
Source : https://www.inspq.qc.ca/pfas/definition-et-utilisation-fiche-technique
Leur extrême résistance a pour conséquence une absence de dégradation dans l’environnement où ils se déplacent pour couvrir de longues distance loin du lieu d’émission.
Ils sont donc classé comme polluants organiques persistants.
Ils contaminent les sols, l’eau de surface et souterraine et se retrouvent dans la chaine alimentaire.
Les PFOA sont classés comme cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) sur la base de preuves « suffisantes » de cancer chez l'animal et de preuves « solides » chez l'homme exposé.
Le CIRC a également classé les PFOS comme possiblement cancérogène pour l'homme (groupe 2b) sur la base de preuves « solides ».
Certains d’entre eux sont toxiques pour la reproduction.
D’autres études démontrent des effets sur le fertilité, la thyroïde et le système immunitaire.
La limitation de la mise sur le marché des PFAS progresse, mais compte tenu de leurs caractéristiques, la présence des PFAS dans l'environnement est à rechercher.
En tant que polluants organiques persistants, les PFAS relèvent de la convention de Stockholm dont les exigences sont rendues obligatoires dans l'Union par le règlement 2019/1021.
A ce titre les substances PFOS (sulfonate de perfluorooctane) et PFOA (acide perfluorooctanoïque) sont restreintes.
Le PFHxS a été introduit dans l’annexe du règlement 2019/1021 en 2023.
L’interdiction globale des PFAS dans la convention de Stockholm est envisagée.
Le règlement 2024/2462 introduit dans REACH des restrictions à l'utilisation de l'acide undécafluorohexanoïque (« PFHxA ») et des substances apparentées au PFHxA.
Ces sous-groupes de substances per- et polyfluoroalkylées (« PFAS ») sont très persistants et mobiles dans l’eau et leur utilisation dans certains produits présente un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement.
La restriction interdira la vente et l'utilisation du PFHxA dans :
Cela n’affecte pas les autres applications du PFHxA, par exemple dans les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l’hydrogène vert.
La restriction PFHxA entrera en vigueur après des périodes transitoires comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation, laissant le temps de le remplacer par des alternatives plus sûres.
Par ailleurs, 3 substances sont inscrites sur la "liste candidate" :
Pour les conséquences de l’inclusion d’une substance dans la liste candidate, Cf. https://www.hbqse.fr/articles/la-conformit%C3%A9-des-produits-%C3%A0-reach
Ces substances ont fait l'objet de campagne de recherche.
L’arrêté du 20 juin 2023 prévoit que les ICPE en autorisation susceptibles de rejeter des PFAS doivent rechercher ces substances dans leurs effluents.
Il fixe les substances à rechercher et les méthodes d’analyse.
La campagne est échelonnée en fonction de la disponibilité des laboratoires.
Les entreprise toutefois devaient lister avant le 28 septembre 2023 les substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation.
L’ Arrêté du 31 octobre 2024 prévoit une campagne de recherche des PFAS émises par les installations de traitement thermique de déchets.
Il fixe la liste des substances à rechercher et les modalités d’analyse.
Ces campagnes débouchent à terme sur la fixation de valeurs limite d’émissions.
Des PFAS ont été mesurés par Atmo Auvergne Rhône-Alpes dans l’air ambiant de Lyon.
La recherche des PFAS dans les eaux potables a été introduite par le directive 2020/2184, transposée dans l’arrêté du 11 janvier 2007.
Le nouveau règlement « contaminant » (règlement 2023/915) fixe des teneurs maximales de PFAS dans les viandes, les poissons, les crustacés, les mollusques bivalves et les œufs.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 et son décret d'application 2025-1376 interdisent certains produits contenant des PFAS :
Pour l'application des interdictions, les PFAS sont définis de la façon suivante : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché.
La loi prévoit que les interdictions qu'elle édicte ne s'appliquent qu'au dessus d'un certain seuil.
La valeur résiduelle est fixée selon les conditions suivantes par le décret :
La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de :
contenant des PFAS (perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) dans des concentrations supérieures à celles prévues est interdite.
Le Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées vient préciser les exceptions :
La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de
contenant des PFAS (perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) dans des concentrations supérieures à celles prévues est interdite.
Les produits bénéficiant de l'exception sont :
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 prévoit :
- un contrôle renforcé des eaux dans les zones où des PFAS ont été émis,
- une dépollution de ces zones,
- un objectif d'interdiction de tout rejet de PFAS d'ici 5 ans,
- l'assujettissement des rejets de PFAS par des ICPE en autorisation à la redevance pour la pollution de l'eau.
La loi de finance pour 2025 avait créé une redevance pour pollution de l'eau aux PFAS.
Cette disposition, qui attendait les textes d'application a de nouveau été modifiée par la loi de finance pour 2026.
Le Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées et l’ Arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées précisent le dispositif qui est dorénavant opérationnel.
| Substance | Abréviation | Code CAS | Code Sandre |
| Acide perfluorobutanoïque | PFBA | 375-22-4 | 5980 |
| Acide perfluoropentanoïque | PFPeA | 2706-90-3 | 5979 |
| Acide perfluorohexanoïque | PFHxA | 307-24-4 | 5978 |
| Acide perfluoroheptanoïque | PFHpA | 375-85-9 | 5977 |
| Acide perfluorooctanoïque | PFOA | 335-67-1 | 5347 |
| Acide perfluorononanoïque | PFNA | 375-95-1 | 6508 |
| Acide perfluorodécanoïque | PFDA | 335-76-2 | 6509 |
| Acide perfluoroundécanoïque | PFUnDA | 2058-94-8 | 6510 |
| Acide perfluorododécanoïque | PFDoDA | 307-55-1 | 6507 |
| Acide perfluorotridécanoïque | PFTrDA/PFTriA | 72629-94-8 | 6549 |
| Acide perfluorobutanesulfonique | PFBS | 375-73-5 | 6025 |
| Acide perfluoropentanesulfonique | PFPeS | 2706-91-4 | 8738 |
| Acide perfluorohexane sulfonique | PFHxS | 355-46-4 | 6830 |
| Acide perfluoroheptane sulfonique | PFHpS | 375-92-8 | 6542 |
| Acide perfluorooctane sulfonique | PFOS | 1763-23-1 | 6561 |
| Acide perfluorononane sulfonique | PFNS | 68259-12-1 | 8739 |
| Acide perfluorodecane sulfonique | PFDS | 335-77-3 | 6550 |
| Acide perfluoroundécane sulfonique | PFUnDS | 749786-16-1 | 8740 |
| Acide perfluorododécane sulfonique | PFDoDS | 79780-39-5 | 8741 |
| Acide perfluorotridécane sulfonique | PFTrDS | 791563-89-8 | 8742 |
| Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique | 6 : 2 FTSA | 27619-97-2 | 7893 |
| Acide dimère d'oxyde d'hexafluoropropylène | HFPO-DA | 13252-13-6 | 8982 |
| Acide 4,8-Dioxa-3Hperfluorononanoïque | ADONA | 919005-14-4 | 8983 |
| Acide perfluorotetradecanoïque | PFTreA / PFTeDA | 376-06-7 | 6547 |
| Acide perfluorohexadecanoïque | PFHxDA | 67905-19-5 | 8984 |
| Acide trifluoroacétique | TFA | 76-05-1 | 8858 |
| Acide perfluorooctadecanoïque | PFODA | 16517-11-6 | 8985 |
| Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide | 6 : 2 FTAB | 34455-29-3 | 7991 |
Toute personne
L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile est égale ou supérieure à un seuil de 2 kg, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité.
2° Lorsque la masse est inférieure au seuil mentionné au 1°, l'assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 (autorisation et prescriptions complémentaires) ou L. 512-5 (APG) ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.
A défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2°.
Une campagne de mesures peut être effectuée.
Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration, l'assiette fait l'objet d'un abattement de 80 % selon les performances des procédés de traitement employés. Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fassent l'objet d'un traitement d'épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.
Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique, une technologie d'adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d'ions ou une technologie d'osmose inverse est employée.
Le tarif est fixé à 100 € par hectogramme.
Comme pour la redevance pour pollution d'origine non domestique des industriels non raccordés, la déclaration est effectuée sur https://teleservices.lesagencesdeleau.fr/avant le 1° avril.
Elle indique :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1° septembre 2026. Elles s'appliquent aux rejets de 2026.
On ne peut que regretter la lenteur de réaction des autorités à réguler ces substances. La loi n'interdit pas les PFAS dans les ustensiles de cuisine notamment.
POP, elles resteront encore longtemps dans l’environnement.
Article garantit 100 % sans IA.
Prévenez les risques liés aux non conformités règlementaires avec l'application de veille règlementaire / conformité ERAGO®,
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