Publié le 1° juillet 2025
Ce principe concerne les ICPE, les IOTA et les activités nucléaires.
Il figure aux articles du Code de l’environnement L. 513-1, R. 513-1 et R. 513-2 pour les ICPE et L. 214-6 et R. 214-53 pour les IOTA et aux articles L. 1333-10 et R. 1333-105 du code de la santé publique pour les activités nucléaires.
On fait le point sur le dispositif.
Pas de principe sans exception...
Les dispositifs prévoient que pour fonctionner en toute légalité, les installations doivent être autorisées, enregistrées ou déclarées et se conformer aux obligations qui s’imposent à la catégorie et à la rubrique.
Les catégories et rubriques sont définies dans les nomenclatures IOTA, ICPE et activités nucléaires.
Ces nomenclatures et classement peuvent subir des modifications qui vont :
La théorie du bénéfice des droits acquis exempte l’exploitant des formalités de création et donc, de posséder l’autorisation, l’enregistrement ou le récépissé de déclaration qui régissent l’installation.
Toutefois, suite à la mise en demeure de la commission, le gouvernement a dû modifier ce principe pour les installations relevant de la directive IED qui doivent donc dorénavant produire cette autorisation.
Sous l'impulsion de la commission européenne, la France a du modifier le principe pour les installations IED.
Le Décret n°2023-722 du 3 août 2023 introduit les dispositions suivantes : « Si l'installation relève de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), le préfet prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2.
Pour bénéficier des droits acquis, l’exploitant, doit, dans l’année qui suit
demander le bénéfice des droits acquis en fournissant les informations suivantes :
La demande se fait dans les formes requises pas la règlementation concernée.
Attention, cela ne signifie pas que l’exploitant échappe à toute mise en conformité.
Les droits acquis portent sur l’exemption de la procédure de création, mais pas des dispositions d’exploitation.
Quand l’installation relève d’un APG , elle doit se mettre en conformité avec les dispositions de l’APG qui concernent l’exploitation de l’installation. Cela limite à vrai dire le bénéfice d’antériorité puisque toutes les rubriques soumises à déclaration et à enregistrement bénéficient d’un APG.
Les autres textes réglementaires à portée générale s’appliquent également.
Lorsque des travaux sont effectués dans l’installation, les travaux sont conformes aux dispositions applicables au moment des travaux.
Dans le cadre de son pouvoir général que lui confère la règlementation ICPE et IOTA, le Préfet peut aller au-delà.
Le préfet (ou l’ASN pour les activités nucléaires) peut exiger :
Le préfet (ou l’ASN) peut prescrire des mesures complémentaires (aux prescriptions dont l’installation relève).
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans les cas suivants qui concernent les ICPE :
On le constate, la théorie du bénéfice de l’antériorité perd un peu de sa substance du fait de la généralisation des APG d’une part et suite à la mise en demeure de la commission qui a débouché sur le Décret n°2023-722 du 3 août 2023 d’autre part. S’il est évident que cela entraine des coûts pour les exploitants, l’application de la règlementation aux installations existantes garantit le respect des intérêts protégés.
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