L'information des consommateurs sur la présence de substances dangereuses dans les produits

Publié le 25 juin 2025


La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite loi AGEC a introduit dans le code de l’environnement différentes obligations d’information du consommateurs sur les produits générateurs de déchets.

Le Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets a introduit les dispositions d’application aux articles R. 541-220 à R. 541-223 et ensuite déplacées aux articles R. 541-227 à R. 541-230.

Le dispositif est complété par le Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets et l’Arrêté du 30 août 2023 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.

Les dispositions sont toutes entrées en vigueur.

Le dispositif concerne les produits neufs mis sur le marché.

Le Règlement 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables pose des principes similaires.

On fait le point sur les deux textes.


Dispositions de la loi AGEC

Cas général (code de l'environnement)

Les producteurs et importateurs de produits neufs générateurs de déchets qui déclarent un CA supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits doivent porter à la connaissance des consommateurs, par tout moyen, les informations suivantes : 

Présence de:

  • substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59 de REACH (liste candidate) et 
  • de substances présentant un niveau de préoccupation comparable et listées par l'arrêté du 30 août 2023 :
    • Phtalate de diisooctyle (DIOP) - n°CAS : 27554-26-3 et
    • 1,3-benzènediol (résorcinol) - n° CAS : 108-46-3

en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique  dans le produit.

Cette information est mise à disposition par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, sur le site internet ou sur application scan4chem.


Information des consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits (code de la santé publique)

La loi 2020-105 a introduit dans le Code de la santé publique une obligation d’information des consommateurs de la présence de substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées.

Sont concernés :

  • les denrées alimentaires
  • les substances et les mélanges
  • les articles au sens de REACH (les objets),

ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.

La liste des PE concernés est fixée par l’arrêté du 28 septembre 2023.

Cette information est mise à disposition sur le site internet ou sur application scan4chem.


Dispositions du règlement 2024/1781

Le règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables. 

Il sera donc complété par des actes d'application par produits ou groupes de produits.

Il pose les principes :

Les consommateurs devront être informés de la présence des substances préoccupantes définies de la façon suivante :

  1. substances inscrites à la liste candidate;
  2. est classée dans l’une des classes ou catégories de danger
  3. suivantes:
    • cancérogénicité, catégories 1 et 2;
    • mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2;
    • toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;
    • perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2;
    • perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2;
    • propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles;
    • propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables;
    • sensibilisant respiratoire de catégorie 1;
    • sensibilisant cutané de catégorie 1;
    • danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4; dangereux pour la couche d’ozone;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2;
  4. est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021 (POP); 
  5. a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente.

L'information comporte 

  • l'identification de la substance
  • l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit;
  • la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de
    concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange;
  • les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;
  • les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du
    réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie.

    Cette information sera mise à disposition sur le passeport numérique du produit ou par voie d’étiquetage.


Ne ratez rien des évolutions règlementaires!

Retrouvez la réglementation applicable à votre activité et à vos produits dans l'application de veille règlementaire ERAGO®,

  • référentiel réglementaire mis à jour,
  • conformité réglementaire,
  • plan d'actions.

Dans les domaines :

  • HSE
  • Qualité, sécurité et commercialisation produits
  • RSE

Contactez-moi pour une présentation.