Diisocyanates

Publié le 30 avril 2026


La transposition en droit français des VLEP pour les diisocyanates est l'occasion de faire un point global sur ces substances :

  • quelles sont-elles,
  • quels sont les usages,
  • quels risques engendrent-elles,
  • quelle règlementation ?


Définition

Les diisocyanates sont une famille de composés chimiques organiques très réactifs, principalement utilisés comme composants de base pour la fabrication du polyuréthane.

Ils sont utilisés pour fabriquer :

  • Mousses rigides ou souples : Utilisées dans l'isolation des bâtiments, les sièges de voiture ou les matelas.
  • Revêtements et peintures : Notamment pour les carrosseries automobiles ou les sols industriels.
  • Adhésifs et colles : Très puissants, utilisés dans l'ameublement et l'emballage.
  • Élastomères : Pour des pièces techniques comme les roues de rollers ou des joints d'étanchéité.

C'est un nom générique qui regroupent différentes substances qui sont identifiées dans le CLP    au Tableau 3 (Liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses)


Les Diisocyanates dans le CLP : une dangerosité établie

Nom chimiqueN° CEN° CASClasses et catégories de dangermentions de dangermentions d'avertissement
diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle; diphénylméthane-4,4'-diisocyanate; diisocyanate de 2,2'-méthylènediphényle; diphénylméthane-2,2'-diisocyanate; isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle diphénylméthane-2,4'-diisocyanate; [diisocyanate de méthylènediphényle202-966-0 219-799-4 227-534-9 247-714-0101-68-8 2536-05-2 5873-54-1 26447-40-5Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317GHS08 GHS07 Dgr
diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène; toluène-2,4-di-isocyanate; [ diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène; toluène-2,6-di-isocyanate; diisocyanate de m-tolylidène; toluène-diisocyanate202-039-0 209-544-5 247-722-491-08-7 584-84-9 26471-62-5Carc. 2 Acute Tox. 2 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412GHS06 GHS08 Dgr
diisocyanate de 2,4,6-triisopropyl-m-phénylène218-485-42162-73-4Sens. resp. 1 Sens. cut. 1H334 H317GHS08 Dgr
diisocyanate de 1,5-naphtylène [contenant < 0,1 % (p/p) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]221-641-43173-72-6STOT SE 3 Irrit. cutanée 2 Irrit. oculaire 2 Sens. resp. 1 Sens. cut. 1A Aquatic Chronic 3H335 H315 H319 H334 H317 H412GHS07 GHS08 Dgr
diisocyanate de 1,5-naphtylène [contenant ≥ 0,1 % (p/p) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]221-641-43173-72-6Tox. aiguë 2 STOT SE 3 Irrit. cutanée 2 Irrit. oculaire 2 Sens. resp. 1 Sens. cut. 1A Aquatic Chronic 3H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412GHS06 GHS08 Dgr
diisocyanate de 3,3’-diméthylbiphényl-4,4’-diyle202-112-791-97-4Carc. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1AH351 H334 H317GHS08 Dgr


Les diisocyanates dans REACH : des restrictions et conditions à leur utilisation

Le Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) a été introduit sous le numéro 56. dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en 2009. Cette entrée a été modifiée par la suite. Elle prévoit une restriction à la vente au public et des avertissements à porter sur l’emballage.

Le Règlement (UE) 2020/1149 créé l’entrée 74. Diisocyanates, O = C=N-R-N = C=O, R étant une unité d’hydrocarbure aliphatique ou aromatique de longueur non spécifiée.

La restriction prévoit, ou bien

  • l’interdiction des substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) dont la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est supérieure à 0,1 % en poids,
  • une formation sur l’utilisation sûre des diisocyanates avant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges.

Le programme de formation est défini dans cette même entrée. Cf après


L’utilisation des Diisocyanates dans des produits règlementés

Contact alimentaire

Elles sont autorisées comme matières premières de plastique au contact alimentaire par le règlement 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées. 

Des conditions et restrictions sont précisées et les limites de migration dont définies. 

Elles sont également autorisées dans la fabrication de matériaux au contact avec l’eau potable par la Décision d’exécution (UE) 2024/367 de la Commission du 23 janvier 2024 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil en établissant les listes positives européennes des substances de départ, des compositions et des constituants dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux ou de produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.

Cosmétiques

Ils sont interdits dans les produits cosmétiques en vertu de l’annexe II du règlement 1223/2009.

N° d’ordreNom chimiqueN° CASN° CE
1118Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (2,6-diisocyanate de toluène)91-08-7202-039-0
1119Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (2,4-diisocyanate de toluène)584-84-9209-544-5
1120Diisocyanate de-m-tolylidène (diisocyanate de toluène)26471-62-5247-722-4
1533Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle; diphénylméthane-4,4′-diisocyanate101-68-8202-966-0
Diisocyanate de 2,2′-méthylènediphényle; diphénylméthane-2,2′-diisocyanate2536-05-2219-799-4
Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle; diphénylméthane-2,4′-diisocyanate5873-54-1227-534-9
Diisocyanate de méthylènediphényle26447-40-5247-714-0
1750diisocyanate de 3,3’-diméthylbiphényl-4,4’-diyle91-97-4202-112-7


Les diisocyanates dans la règlementation ICPE

La rubrique 4726 concerne le 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7). 

La rubrique  4724 concerne l’isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9). 

La rubrique 3410 concerne la Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques. 

Cela entraine un suivi particulier de la fabrication de certaines substances. Cf après.


La prévention

Prévention des pollutions et des risques industriels

La principale préoccupation de ces substances est la santé humaine.

Aussi, des systèmes de détection de gaz sont imposés pour le diiscocyanate de toluène.

Toutefois, les procédés de production de ces substances génèrent des émissions d’autres substances dangereuses. 

C’est pourquoi la Décision d'exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production détermine dans ses conclusions sur les MTD pour la production de diisocyanate de toluène (TDI) et de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) une surveillance renforcée des émissions atmosphériques et aqueuses des installations de production relevant de la rubrique 3410.

Compte tenu que certaines de ces substances sont dangereuses pour les milieu aquatiques, les règles générales de rétentions, de gestion des déversement et de confinement des eaux polluées s'imposent.


Prévention de la santé des consommateurs

A priori, une fois consolidés dans le processus de fabrication, les diiscocyanates sont considérés comme non dangereux. 

C’est pourquoi, ils sont autorisés au contact alimentaires. 

Ils redeviennent toxiques en cas de combustion. 

Or, le polyuréthane notamment est un matériau hautement inflammable.


Prévention de la santé des travailleurs

Les diisocyanates sont des sensibilisants cutanés et respiratoires (asthmogènes) qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé respiratoire tels que l’asthme, la sensibilisation à l’isocyanate et l’hyperréactivité bronchique professionnels, et provoquer des maladies professionnelles cutanées.

               Les VLEP

Le décret 2026/253 transpose la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024. 

Les VLEP impératives pour les diiisocyanates sont fixées à 0,006 mg/m3 sur 8 heures et 0,012 mg/m3 sur 15 min. 

Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2029. 

 De plus l'Arrêté du 8 avril 2026 modifie l’arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en fixant des VLE indicatives pour les Diisocyanates. 

Les VLEP indicatives pour les diiisocyanates sont fixées à 0,01 mg/m3 sur 8 heures et 0,02 mg/m3 sur 15 min à compter du 9 avril 2026.

Le calcul se fait sur les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate.

               Formation à la manipulation

La formation visée par REACH inclut des instructions pour le contrôle de l’exposition par voie cutanée et par inhalation aux diisocyanates sur le lieu de travail, sans préjudice de toute valeur limite d’exposition professionnelle nationale ou d’autres mesures de gestion des risques appropriées au niveau national.

Elle est dispensée par un expert en matière de sécurité et de santé au travail possédant des compétences acquises dans le cadre d’une formation professionnelle pertinente. 

Elle porte au minimum sur: 

1. les éléments de formation suivants pour tous les usages industriels et professionnels :  formation générale, y compris en ligne, sur les aspects suivants: 

  • chimie des diisocyanates; 
  • risques de toxicité (y compris toxicité aiguë); 
  • exposition aux diisocyanates; 
  • valeurs limites d’exposition professionnelle; 
  • causes de développement d’une sensibilisation; 
  • odeur comme indication de danger; 
  • importance de la volatilité pour les risques; 
  • viscosité, température et poids moléculaire des diisocyanates; 
  • hygiène personnelle; 
  • équipements de protection individuelle nécessaires, y compris les instructions pratiques pour une utilisation correcte et leurs limites; 
  • risque de contact cutané et d’exposition par inhalation; 
  • risque lié au processus d’application utilisé; 
  • système de protection de la peau et des voies respiratoires; 
  • ventilation; 
  • nettoyage, fuites, entretien; 
  • élimination des emballages vides; 
  • protection des personnes présentes; 
  • identification des phases critiques de manipulation; 
  • systèmes de codes nationaux spécifiques (le cas échéant); 
  • sécurité fondée sur le comportement; 
  • certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès. 

2. les éléments de formation générale énoncés précédemment, plus une formation intermédiaire, y compris en ligne, sur les aspects suivants: 

  • aspects supplémentaires fondés sur le comportement; 
  • entretien; 
  • gestion des changements; 
  • évaluation des instructions de sécurité existantes; 
  • risque lié au processus d’application utilisé; 
  • certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès 

Pour les utilisations suivantes 

  • manipulation de mélanges ouverts à température ambiante (y compris tunnels à mousse); 
  • pulvérisation dans une cabine ventilée; 
  • application au rouleau; 
  • application à la brosse; 
  • application par trempage et coulage; 
  • post-traitement mécanique (par exemple, découpe) d’articles non complètement durcis qui ne sont plus chauds; 
  • nettoyage et déchets; 
  • toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation.

3. les éléments de formation énoncés précédemment (formation générale et formation intermédiaire), plus une formation avancée, y compris en ligne, sur les aspects suivants: 

  • toute certification supplémentaire nécessaire pour les utilisations spécifiques concernées; 
  • pulvérisation à l’extérieur d’une cabine de pulvérisation; 
  • manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C); 
  • certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.  

Pour les utilisations suivantes: 

  • manipulation d’articles non complètement durcis (par exemple, fraîchement durcis, encore chauds);
  • applications de fonderie;
  • entretien et réparation nécessitant un accès à l’équipement;
  • manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C); 
  • pulvérisation en plein air, avec ventilation limitée ou uniquement naturelle (y compris grands locaux de travail industriels) et pulvérisation à haute énergie (par exemple, mousses, élastomères);
  • et toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation.


Maladies professionnelles

 La liste des maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques figure au tableau 62.

DÉSIGNATION DES MALADIESDÉLAI de prise en chargeLISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Blépharo-conjonctivite récidivante.3 joursTravaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isiocyanates organiques, notamment : - fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques ; - préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;  - fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ; - fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.7 jours
Syndrome bronchique récidivant.7 jours
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.7 jours
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.15 jours
Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë d'hypersensibilité objectivée par : - des signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou des signes généraux ; - des signes radiographiques et/ou tomodensitométriques compatibles, lorsqu'ils existent ; - une diminution de la DLCO ou une hypoxie d'effort ; - des signes immunologiques significatifs : présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, à défaut, lymphocytose au lavage broncho-alvéolaire.30 jours
Pneumopathie d'hypersensibilité chronique avec altération des explorations fonctionnelles respiratoires (trouble ventilatoire restrictif ou obstructif), signes radiologiques compatibles et signes immunologiques significatifs : présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, à défaut, lymphocytose au lavage broncho-alvéolaire.3 ans


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