
Publié le 16 avril 2026
Les forages sont susceptibles de créer des risques pour les nappes aquifères.
Leur création et leur exploitation sont donc encadrées :
Les forages pour les prélèvements en eau domestiques sont régis par le code général des collectivités territoriales.
Les autres forages étaient gérés de façon éparpillée dans différentes règlementations, notamment les IOTA et les ICPE.
La loi 2023-175 complétée par le décret 2025-884 généralise les exigences à tous les forages non domestiques et crée une obligation de recourir à un organisme certifié pour réaliser les forages.
La publication des arrêtés d'application est l'occasion de faire un point sur la sécurisation des forages.
Les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique exécutés en vue :
Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.
Sont considérés comme domestiques :
Le forage peut nécessiter une déclaration ou une autorisation au titre des IOTA rubriques 1.1.XX de la nomenclature IOTA.
Il peut relever de la règlementation de la protection des réseaux lors de travaux à proximité.
Le site d'implantation ainsi que les techniques de réalisation du forage en nappe d'eau souterraine doivent permettre de répondre aux exigences qui visent à prévenir les risques liés à une déstabilisation géologique des terrains traversés et les risques de pollution des eaux souterraines par migration des pollutions de surface ou souterraines ou par mélange des eaux des différents aquifères.
Pour les forages de prélèvement, ils doivent également permettre à l'exploitant une gestion pérenne de l'aquifère.
Pour le choix du site et des conditions d'implantation et de réalisation des forages en nappe d'eau souterraine, le maître d'ouvrage prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, les documents programmatiques et zonages existants.
Ils sont interdits dans certaines zones précisées par l'arrêté du Arrêté du 18 mars 2026 fixant les règles générales prévues à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation.
Le maitre d'ouvrage doit faire appel à une entreprise certifiée pour la réalisation des travaux ce qui garantit le respect des conditions de réalisations du forage prévues dans l'arrêté.
La fin des travaux donne lieu à la rédaction d'un rapport de fin de travaux transmis par le maitre d'ouvrage au Préfet sur la base des éléments remis par l'entreprise certifiée.
Les forages et les aménagements de tête de forage sont régulièrement entretenus par le maître d'ouvrage de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
Une inspection périodique doit être réalisée, au moins une fois tous les dix ans, dans chacun des deux cas suivants :
Le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité du ou des aquifères concernés, prévoir une inspection périodique du forage et en fixer la fréquence.
Est considéré comme abandonné tout forage :
Tout forage abandonné est comblé par des techniques appropriées dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps et qui permettent de garantir l'absence de circulation d'eau et de transfert de pollution à travers l'ouvrage comblé. Le comblement vise à pérenniser l'étanchéité initiale entre les différents aquifères traversés ainsi qu'à prévenir toute pollution de ces aquifères à partir de la surface. Ce comblement ne peut être effectué que par une entreprise certifiée pour ses prestations de forage.
Préalablement au comblement, l'ensemble des équipements hydrauliques (pompes et tubes d'exhaures), tubes guide-sondes, matériels de mesure, ou tous autres accessoires sont extraits de l'ouvrage. Il est également nécessaire d'extraire ou de neutraliser tout objet ou dépôt susceptible de constituer un risque environnemental.
Le comblement du forage réalisé selon les dispositions de la norme NF X10-999 ou celles de la norme NF X31-614, selon les contextes, est présumé satisfaire à cette exigence.
Le maître d'ouvrage communique au préfet, dans les deux mois qui suivent le comblement, le rapport de fin de travaux comprenant :
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2027.
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