Suivi médical des travailleurs bénéficiant d'une autorisation de conduite ou d'une habilitation électrique

Publié le 1° octobre 2025

Le décret 2025-355 clarifie le suivi médical des personnels bénéficiant d'une autorisation de conduite et d'une habilitation électrique.

La réforme de la médecine du travail de 2016 avait mis en place un contrôle médical renforcé pour ces personnes.

Le décret impose la production d'une attestation du médecin AVANT la délivrance de l'autorisation ou de l'habilitation. Deux arrêtés en date du 26 septembre, publiés le 30 septembre finalisent le dispositif qui entre en vigueur le 1° octobre.


Autorisation de conduite

Attestation du médecin du travail

La délivrance de l'autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée, délivrée par le médecin du travail.

L'Arrêté du 26 septembre 2025 fixe les modèles d'attestation du médecin.

Elle est valable 5 ans.

L'Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes abroge et remplace l'arrêté du 2 décembre 1998.

Modalités de délivrance de l'autorisation de conduite

Une autorisation de conduite est nécessaire pour :

  • les grues à tour
  • grues mobiles
  • grues auxiliaires de chargement de véhicules
  • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
  • plates-formes élévatrices mobiles de personnes
  • engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

  1. L'attestation du médecin du travail, d'une durée de validité de 5 ans ;
  2. Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
  3. Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Habilitations électriques

Attestation du médecin

En ce qui concerne les habilitations électriques, cette attestation est requise pour la délivrance de l'autorisation les opérations au voisinage de pièces nues sous tension et pour les travaux sous tension.

L'attestation est délivrée par le médecin du travail. 

Elle est valable 5 ans. 

Le modèle est fixé par l'arrêté du 26 septembre.

Travaux concernés

Travaux sous tension

Les travaux sous tension pour lesquels la validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation d'absence de contre-indications médicales, comprennent les travaux de nettoyage sous tension.

Opérations au voisinage de pièces nues sous tension

L'arrêté du 26 septembre précise :Les opérations au voisinage de pièces nues sous tension pour lesquelles la validité de l'habilitation est subordonnée à la détention, par le travailleur, de l'attestation d'absence de contre-indications médicales, sont les suivantes :

  1. Les travaux d'ordre électrique au voisinage simple ou renforcé de pièces nues sous tension ;
  2. Les interventions de courte durée au voisinage de pièces nues sous tension mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 7 avril 2021 susvisé.

Ne sont notamment pas concernées les opérations au voisinage de pièces nues sous tension suivantes :

  1. Les consignations ;
  2. Les essais, mesurages, vérifications et manœuvres ;
  3. Les opérations sur les installations photovoltaïques.


Le nouveau dispositif entre en vigueur le 1° octobre 2025. 

Les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du présent décret.